Charte d’éthique et de déontologie

Charte d’Ethique et de Déontologie des équithérapeutes

PRÉAMBULE

Le soin psychique médiatisé par un équidé et dispensé à une personne dans ses dimensions psychique et corporelle fonde l’existence des équithérapeutes.

La présente Charte d’Ethique et de Déontologie a pour objet de servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont recours à l’appellation d’équithérapeute, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, tant dans le domaine du soin que de la recherche ou de la formation.

Sa finalité est avant tout de protéger le public et les équithérapeutes contre les mésusages de l’équithérapie.

Les organisations professionnelles signataires de la présente Charte s’emploient à la faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.

L’adhésion des équithérapeutes à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions de la Charte.

PRINCIPES GENERAUX

La complexité des situations rencontrées dans le domaine du soin psychique s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles de la présente Charte d’Ethique et de Déontologie repose sur une réflexion et une capacité de discernement dans l’observance des principes suivants :

A) Respect des droits de la personne

L’équithérapeute réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. L’équithérapeute préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Il considère les personnes concernées par son intervention dans leur globalité et leur singularité, et se refuse à toute discrimination.

B) Compétence

L’équithérapeute tient ses compétences et ses connaissances théoriques régulièrement mises à jour, par les moyens d’une formation continue et de toute disposition l’amenant à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque équithérapeute est garant des ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

C) Responsabilité

Outre les responsabilités définies par la loi commune, l’équithérapeute a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles de la présente Charte. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, l’équithérapeute décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond ainsi personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

D) Probité

L’équithérapeute a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

E) Qualité scientifique

Les modes d’intervention choisis par l’équithérapeute doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou toute interprétation doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire entre professionnels.

F) Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par l’équithérapeute répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, il doit également prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. L’équithérapeute est soumis à une obligation de moyens quant aux motifs de son intervention.

G) Indépendance professionnelle

L’équithérapeute ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa spécialité sous quelque forme que ce soit.

Clause de conscience

Dans toutes les circonstances où l’équithérapeute estime ne pas pouvoir respecter ces principes généraux, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

L’EXERCICE PROFESSIONNEL

LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 1

L’équithérapeute exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation initiale, sa formation spécialisée en équithérapie, par d’autres formations spécifiques, par son expérience pratique et par ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes relevant de sa compétence.

Article 2

L’équithérapeute fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.

Article 3

L’équithérapeute accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions de la présente Charte, ni aux dispositions légales en vigueur.

Article 4

Le fait pour un équithérapeute d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à tout organisme, privé ou public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état de la présente Charte dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.

Article 5

Avant toute intervention, l’équithérapeute s’assure du consentement de ceux qui participent à une prise en charge ou à une recherche placée sous sa responsabilité.

Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.

Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment.

Article 6

Avant toute prise en charge, l’équithérapeute s’assure de la non contre-indication de son intervention par rapport à l’état somatique de la personne prise en charge. Il consulte au besoin l’avis d’un tiers compétent.

Article 7

Lorsque la prise en charge pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, l’équithérapeute requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Article 8

L’équithérapeute n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours de ses services. L’équithérapeute n’engage pas d’action de soin envers des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.

Article 9

L’équithérapeute ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.

Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, l’équithérapeute évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Il peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Article 10

Les documents émanant d’un équithérapeute (bilan, projet, compte-rendu, courrier, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. L’équithérapeute n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. L’équithérapeute juge en conscience à qui il doit rendre compte de ses activités, en considérant que seule la personne à l’origine de son intervention peut y prétendre.

Article 11

L’équithérapeute dispose de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Il veille à les accueillir dans un lieu adapté à son intervention et permettant le respect de la présente Charte, notamment en matière de secret professionnel.

Article 12

L’équithérapeute s’engage à prendre toutes les dispositions afin de ne pas utiliser d’équidés en état de souffrance et afin de veiller à leur bien-être. Il signale aux personnes compétentes tout problème de santé qu’il aurait constaté concernant les équidés placés sous sa responsabilité. Il traite avec respect les équidés, le matériel et les installations placés sous sa responsabilité ; il transmet ce respect et le souci du bien-être des tiers humains ou équins à ceux qui participent à son intervention.

Article 13

L’équithérapeute fait en sorte de ne pas interrompre hâtivement, et de ne pas prolonger inutilement son intervention. Dans le cas où il est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

LES MODALITÉS TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL

Article 14

La pratique de l’équithérapeute ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Article 15

L’équithérapeute est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

LES DEVOIRS ENVERS SES COLLÈGUES

Article 16

L’équithérapeute soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense de la présente Charte. Il répond favorablement à leurs demandes de conseils et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. Il peut appartenir à un réseau d’équithérapeutes, ou encore collaborer avec des confrères travaillant dans un domaine connexe ; le travail en réseau respecte les principes de cette Charte.

Article 17

L’équithérapeute respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux de la présente Charte ; ceci n’exclut pas la critique fondée.

Article 18

L’équithérapeute ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.

L’EQUITHERAPEUTE ET LA DIFFUSION DE L’EQUITHERAPIE

Article 19

L’équithérapeute a une responsabilité dans la diffusion de l’équithérapie, auprès du public et des médias. Il fait de l’équithérapie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

Article 20

L’équithérapeute n’entre pas dans le détail des méthodes et des techniques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques.

LA FORMATION DE L’EQUITHERAPEUTE

Article 21

L’enseignement de l’équithérapie à destination des futurs équithérapeutes respecte les règles déontologiques de la présente Charte. En conséquence, les organismes de formation :
– diffusent la Charte d’Ethique et de Déontologie des équithérapeutes dès le début de la formation ;
– s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique et de déontologie liées aux différentes pratiques.

Article 22

L’enseignement présente les différents champs d’étude de l’équithérapie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit l’endoctrinement et le sectarisme.

Article 23

L’équithérapeute formateur ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens.

Article 24

L’équithérapeute formateur veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences de formation (mémoires, stages professionnels, recherches, etc.), soient compatibles avec l’éthique et la déontologie professionnelle.

Article 25

Les équithérapeutes qui encadrent les stages, au sein des organismes de formation ou sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions de la présente Charte, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants.

Charte d’Ethique et de Déontologie des équithérapeutes proposée et adoptée par la Société Française d’Equithérapie le 1er janvier 2006.

Adoptée par l’Institut de Formation en Equithérapie le 1er mai 2012.